60. Sauf si le terrain visé par le claim jalonné fait l’objet d’une déclaration établissant qu’il n’est pas localisé à l’intérieur des limites d’un terrain qui fait ou peut faire l’objet d’un claim obtenu par désignation sur carte, le tiers acquéreur d’un claim, qui constate une irrégularité de jalonnement pouvant entraîner sa révocation, peut, si la validité du claim n’est pas contestée, jalonner de nouveau le terrain, conformément aux dispositions de la présente section, et présenter un nouvel avis de jalonnement accompagné d’une déclaration énonçant clairement les irrégularités constatées et d’un croquis représentant ces irrégularités.
Cet avis de jalonnement équivaut à un avis d’abandon de l’ancien claim, qui prend effet à la délivrance du certificat d’inscription du nouveau claim. Celui-ci est réputé exister depuis la même date que l’ancien et comporte les mêmes droits et obligations.
1987, c. 64, a. 60; 1998, c. 24, a. 143, a. 145; 2003, c. 15, a. 14.